18. Lorsque le chargement d’un véhicule routier d’une seule unité muni d’une benne basculante non amovible est du sable, de la terre, du gravier, de la pierre, du chlorure de sodium, de la neige, de la glace ou du béton bitumineux, la limite de charge prévue pour la catégorie B.21 de l’article 14 est majorée, jusqu’au 31 décembre 2001, à 20 000 kg.
Cette limite de charge est aussi majorée, jusqu’au 31 décembre 2001, à 20 000 kg lorsque le véhicule routier muni de ces essieux est un camion à déchets compactés à chargement arrière ou un véhicule routier d’une seule unité affecté au déneigement ou au déglaçage d’un chemin public.
D. 1299-91, a. 18; D. 1412-98, a. 14; D. 1484-99, a. 1.